Missions et actions

Suivi médical

Visites d'embauche

Tout nouvel embauché doit bénéficier d’un examen médical d’embauche avant l’embauche (pour les travailleurs sous surveillance médicale renforcée ou dans le secteur des transports) ou au plus tard avant la fin de la période d’essai.

L’examen médical d’embauche a aussi pour finalité :
– D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
– De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

Cette visite n’est pas obligatoire si :
– Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition;
– Le médecin du travail est en possession de la fiche d’aptitude ;
– Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu : au cours des 24 mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur (contre 12 mois avant) ou au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise (contre 6 mois).

Article R4624-10

Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
« Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’Art. R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’Art. L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

Article R 4624-11

L’examen médical d’embauche a pour finalité :
– 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter;
– 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
– 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
– 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
– 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

Visites périodiques

Elles doivent être réalisées tous les 24 mois pour l’ensemble des travailleurs qui ne sont pas soumis à des régimes spécifiques. Toutefois, lorsque le service de santé au travail met en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, la périodicité peut excéder 24 mois.

Article R 4624-16

Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
– Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu’elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

LISTE DES TRAVAILLEURS SOUS SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

La liste des salariés visés par la surveillance médicale renforcée (SMR) est modifiée et alors qu’auparavant la loi précisait que des accords collectifs de branche étendue pouvaient préciser les métiers ou postes concernés par un suivi médical particulier, cette mention disparaît dans le nouveau décret et c’est l’Art. R4624-18 qui fixe précisément la liste des salariés soumis à la SMR.

Il s’agit des salariés exposés :
– À l’amiante ;
– Aux rayonnements ionisants ;
– Au plomb (dans les conditions prévues à l’article R.4412-160) ;
– Au risque hyperbare ;
– Au bruit (dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7) ;
– Aux vibrations (dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2) ;
– Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
– Aux agents CMR de catégories 1 et 2.

Sont aussi concernés :
– Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
– Les femmes enceintes ;
– Les travailleurs handicapés.

En outre, la SMR n’impose plus obligatoirement une visite médicale annuelle. En effet, l’Art. R 4624-19 précise que “le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.” et cette surveillance n’est soumise qu’à l’obligation d’un examen “selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois.” Seuls, les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants de catégorie A- les plus exposés – restent de fait encore soumis à l’obligation d’un examen annuel.

Visites non périodiques

Le décret prévoit que pour favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêts de travail de plus de 3 mois, une visite de préreprise est organisée. Le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil peuvent être à l’origine de cette visite.

Article R 4624-20

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale

Article R 4624-21

Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
– 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
– 2° Des préconisations de reclassement ;
– 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
– A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.
– Sauf opposition du salarié, il informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en oeuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.

VISITE DE REPRISE

Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
– Après un congé maternité ;
– Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail;
– Après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

L’examen de reprise n’est plus obligatoire en cas d’absences répétées pour raison de santé.
La visite de reprise a lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.

Article R 4624-22

Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
– 1° Après un congé de maternité ;
– 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Article R 4624-23

L’examen de reprise a pour objet :
– 1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
– 2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
– 3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
– Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Article R 4624-24

Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Visites à la demande

En dehors des examens obligatoires, tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande, cette dernière demande ne pouvant motiver une sanction.

Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les motifs de cette demande. Le médecin du travail peut constater lors des divers examens médicaux :

> l’aptitude médicale au poste de travail occupé

> l’inaptitude partielle au poste et préconiser, par écrit, l’aménagement ou la transformation du poste de travail

> l’inaptitude au poste et proposer, par écrit, la mutation du salarié à un autre poste

Le médecin est habilité à proposer des mutations ou des transformations de poste. L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin. S’il juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître les motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, contacter Me Mirebeau au 05 49 61 62 66. La décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Visites pour salariés temporaires

L’ensemble des médecins du Travail de l’ASSTV quel que soit le Centre d”examen, peuvent, par dérogation de la Directe, effectuer les visites d’embauches des salariées intérimaires.

Rappel des règles :

Afin de limiter le nombre d’examens d’embauche, le médecin peut rechercher l’aptitude médicale à plusieurs emplois en même temps, dans la limite de 3.

Comme pour les autres salariés, le médecin du travail de l’entreprise temporaire peut ne pas réaliser de nouvel examen d’embauche si les conditions suivantes sont réunies :

Le médecin ne l’estime pas nécessaire au vu des caractéristiques du poste et de la fiche médicale d’aptitude établie pour le compte de la même ou d’une entreprise de travail temporaire. L’aptitude médicale (ou l’une des aptitudes médicales reconnues lors de l’examen d’embauche d’une mission précédente) correspondent aux caractéristiques du poste

Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical au cours des 24 derniers mois quand il s’agit de la même entreprise de travail temporaire ou dans les 12 derniers mois quand il s’agit d’une autre entreprise de travail temporaire.

Concernant la surveillance médicale renforcée, c’est le médecin de l’entreprise utilisatrice qui doit les prendre en charge et se prononcer le cas échéant sur l’existence ou non d’une contre-indication voire d’une inaptitude. Les résultats de ces examens sont communiqués au médecin de l’entreprise de travail temporaire.

Article R 4625-9

L’examen médical d’embauche prévu à l’Art. R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire.
– L’examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
– Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s’adresser aux services suivants pour faire assurer l’examen médical d’embauche :
– 1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel;
– 2° Le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
– Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
– Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l’échange d’informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

Article R 4625-10

Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d’embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
– 1° Le médecin n’estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l’Art. L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
– 2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d’aptitude établie en application de l’Art. R. 4624-47 :
– a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
– b) Soit pour le compte d’une autre entreprise de travail temporaire ;
– 3° L’aptitude médicale ou l’une des aptitudes reconnues lors de l’examen médical d’embauche réalisé à l’occasion d’une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
– 4° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d’un changement d’entreprise de travail temporaire.

Article R 4625-11

Lorsqu’un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l’Art. L. 4111-6 prévoit la réalisation d’examens obligatoires destinés à vérifier l’absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l’affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l’existence ou l’absence de contre-indication.

Article R 4625-12

Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l’aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
– Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

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14 centres médicaux

de santé du travail de la Vienne

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